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Texte paru au JORF/LD page 00193

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Décret n° 2003-1396 du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSX0300206D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment son article R. 117 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984, no 84-53 du 26 janvier 1984 et no 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, notamment son article 83 ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Il est institué au ministère de la justice une médaille dénommée médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.

Article 2


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire récompense les services honorables rendus à l'administration pénitentiaire.

Elle comporte trois échelons : le bronze, l'argent et l'or.

Article 3


L'échelon de bronze peut être conféré aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant de quinze années de services publics dont dix au moins accomplis dans l'administration pénitentiaire.

Les titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire sont réputés titulaires de l'échelon de bronze de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.

L'échelon d'argent peut être conféré aux titulaires de l'échelon de bronze, après cinq années de services publics supplémentaires. Cette durée est réduite à deux années pour les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire titulaires de l'ancienne médaille pénitentiaire. L'échelon d'or peut être conféré aux titulaires de l'échelon d'argent, après cinq années de services supplémentaires.

Article 4


Les services exceptionnels rendus à l'administration pénitentiaire peuvent dispenser des conditions de durée de services prévues à l'article 3 du présent décret.

Article 5


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire peut être conférée directement, sans condition d'ancienneté et hors contingent, aux personnels tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 6


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire peut être conférée, sans condition d'ancienneté, aux personnes extérieures à cette administration qui ont rendu des services exceptionnels ou accompli un acte de dévouement ou de courage dans le domaine de l'administration pénitentiaire.

Article 7


La durée des services exigés par l'article 3 du présent décret peut, dans la limite maximale de trois ans, être réduite de six mois par témoignage officiel de satisfaction.

Article 8


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est d'un module de 27 millimètres. Elle est, selon l'échelon, en bronze, en argent ou en or.

Elle comprend :

- à l'avers, un profil de la République entouré de l'inscription « République française » ;

- au revers, au pourtour, les mots : « Administration pénitentiaire » entourant l'inscription : « Honneur et discipline » surmontant le cartouche.

Elle est suspendue à un ruban d'une largeur totale de 35 millimètres, de couleur verte, portant des chevrons amarante de 2 millimètres de large espacés de 7 millimètres. Le ruban est assorti d'une rosette de mêmes couleurs de 15 millimètres de diamètre pour la médaille d'argent et de 25 millimètres de diamètre pour la médaille d'or.

L'attribution de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire donne lieu à la remise d'un brevet et d'un arrêté.

Article 9


Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est conférée dans la limite d'un contingent annuel institué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 10


Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire comprenant :

- le directeur de l'administration pénitentiaire ou, en cas d'empêchement, le chef de service, adjoint au directeur, ou un sous-directeur à la direction de l'administration pénitentiaire, qui le préside ;

- deux inspecteurs des services pénitentiaires ;

- quatre magistrats ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les services de la direction de l'administration pénitentiaire.

Le secrétariat du comité est assuré par un magistrat ou fonctionnaire en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.

Les membres du comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire sont désignés par le directeur de l'administration pénitentiaire.

Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.

Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nominations et promotions, la discipline ainsi que toutes les questions que lui soumet son président.

Article 11


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est conférée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire et après avis du comité de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire.

Article 12


Les nominations et promotions de la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire sont publiées les 1er janvier et 14 juillet au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Article 13


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire ne peut être conférée à un agent de l'administration pénitentiaire plus de cinq ans après sa radiation des cadres ou la fin de son contrat.

Article 14


Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou quatrième groupe prévues par les lois des 11 janvier 1984, 26 janvier 1984 et 9 janvier 1986 susvisées.

La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.

Elle peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Article 15


La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire comporte l'attribution à ses bénéficiaires placés sous statut spécial en application de l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée d'une allocation forfaitaire versée dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 16


Le décret du 6 juillet 1896 créant la médaille pénitentiaire, les décrets no 56-558 du 7 juin 1956 fixant les conditions d'attribution de la médaille pénitentiaire et no 71-137 du 16 février 1971, modifié par le décret no 72-736 du 2 août 1972, relatif à l'allocation afférente à la médaille pénitentiaire sont abrogés.

Article 17


Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Article 18


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer